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LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

CODE DE L’EDUCATION

Article L552-1

Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.

Cité par:

DÉCRET n°2015-784 du 29 juin 2015 - art. (V)
DÉCRET n°2015-784 du 29 juin 2015 - art., v. init.
DÉCRET n°2015-784 du 29 juin 2015 - art., v. init.
Code de l'éducation - art. L562-1 (Ab)

Codifié par:

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Loi n°2003-339 du 14 avril 2003

Anciens textes:

Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 4 (Ab)

Article L552-4

Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.

CODE DU SPORT

Section 1 : Certificat médical

Article L231-2

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 219

  1. L‘obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
    Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.
  2. Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret.

Article L231-2-1

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 219

L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.


Date de création : 10/02/2016 : 00:56
Catégorie : Le Comité Départemental - Les Rencontres
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